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[Proposition de novelle] N° PosTel-004 Sur les lignes télégraphiques

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Message par Michel Kalotes Mar 14 Juin - 1:00


[Proposition de novelle] N° PosTel-004 Sur les lignes télégraphiques 150828095643332637

Monsieur le CUROPALATE EN CHARGE DES POSTES ET TELEGRAPHES
_______________________________________________________________


- NOVELLE  N° PosTel-004- Novelle sur les lignes télégraphiques.-


NOUS, Vikolaos Taraise, en tant que Curoplate en charge de l'Agriculture, la Pêche et des Forêts, à tous SALUT !

Le Conseil des Patrices entendu,
La Chambre de la Diète consultée,
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE 1er
ETABLISSEMENT ET USAGE DES LIGNES TELEGRAPHIQUES

Art. 1er. Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employés à la transmission des correspondances que par le Gouvernement ou avec son autorisation.
Quiconque transmettra sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende pouvant aller de 1000 à dix mille hyperpyrons.
En cas de condamnation, le Gouvernement pourra ordonner la destruction des appareils et machines télégraphiques.

TITRE II.
DES CONTRAVENTIONS,DELITS, ET CRIMES RELATIFS AUX LIGNES TELEGRAPHIQUES.

2. Quiconque aura, par imprudence ou involontairement commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique;
Quiconque aura dégradé ou détérioré de quelques manières que ce soit les appareils des lignes télégraphiques électriques ou les machines des télégraphes aériens sera puni d'une amende de cinq cents à sept cents hyperpyrons.
La contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.

3. Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique électrique ou aérienne, sera puni d'un emprisonnement de cinq mois à trois ans et d'une amende de cinq cents à mille hyperpyrons.

4. Seront punis de la détention et d'une amende de mille à cinq mille hyperpyrons, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection; les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne télégraphique électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de la violence ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code Pénal.

TITRE III
DES CONTRAVENTIONS COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS DE CHEMINS DE FER ET DE CANAUX

6. Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou d'un canal concédé ou affermé par le Tsarat, l'interruption du service télégraphique aura été occasionné par l'inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques, ou par les commissaires et sous commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

7. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à l'Eparque, et transmis, dans le même délai, au conseil de l'Eparquedu lieu de la contravention.

8. Les contraventions prévues en l'article 6 seront punies d'une amende de cinq cents à cinq mille hyperpyrons.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TELEGRAPHES AERIENS

9. Lorsque, sur une ligne télégraphique aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par interposition d'un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d'être déplacé, un arrêté de l'Eparque prescrira les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui sera fixée par le juge.
Cette indemnité sera consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté de l'Eparque.
Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du démarque suffira pour en ordonner l'enlèvement.

TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES

10. Les crimes et délits ou contraventions prévus par la présente novelle, pourront être constatés par les procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de la police judiciaire, les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agrées par l'administration et dûment assermentés.
Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.

11. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le jugeou le démarque, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

12. L'administration pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

13. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente novelle ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

14.. Monsieur le Curopalate en charge des Postes Téléphones et Télégraphes est chargé de l'application de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le treize Iunios de l'an de Grâce 1926, de notre règne le treizième.

Pour le Curopalate
Michel Kalotes
Michel Kalotes
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Date d'inscription : 10/08/2015
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