Autocratie Catharodoxe de Tylis
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[Proposition de Novelle] Jus-013- Sur le Code Civil Tylisien (à finir)

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Message par Michel Kakrides Mer 23 Sep - 1:17

[Proposition de Novelle] Jus-013- Sur le Code Civil Tylisien (à finir) Justic10
_______________________________________________________________

- NOVELLE Jus-013- Sur le Code Civil Tylisien.  -

NOUS,Michel Kakrides, en tant que Curoplate à la Justice, à tous SALUT !

Le Conseil des Patrices entendu,
Les membres de la Diète consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:

TITRE PRÉLIMINAIRE.
-De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

Article 1. -Les lois sont exécutoires dans tout le territoire éridanais, en vertu de la promulgation qui en est faite par Sa Majesté l'Autocrate.
Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Autocratie, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par Sa Majesté l'Autocrate sera réputée connue dans les Nomes où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres Nomes, après l'expiration du même délai , augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix kilomètres entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque Nome.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles , même ceux possédés par des étrangers , sont régis par la loi tylisienne. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les tylisiens, même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. II est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger , par des conventions particulières , aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
TITRE PREMIER
De la Jouissance et de la Privation des
Droits civils.
CHAPITRE PREMIER.
De la Jouissance des Droits civils

7. L'Exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

8. Tout tylisien jouira des droits civils.

9. Tout individu né en Tylis d'un étranger pourra , dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité , réclamer la qualité de Tylisien, pourvu que, dans le cas où il résiderait en Tylis, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile , et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger , il fasse sa soumission de fixer en Tylis son domicile , et qu'il l'y établisse dans l'année , à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant né d'un Tylisien en pays étranger , est tylisien.
Tout enfant né , en pays étranger, d'un Tylisien qui aurait perdu la qualité de Tylisien, pourra toujours recouvrer cette qualité , en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

11. L'étranger jouira en Tylis des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Tylisiens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. L'étrangère qui aura épousé un Tylisien, suivra la condition de son mari.

13. L'étranger qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en Tylis, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger , même non résidant en Tylis, pourra être cité devant les tribunaux Tylisien, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Tylis avec un tylisien; il pourra être traduit devant les tribunaux de Tylis pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des tylisiens.

15. Un tylisien pourra être traduit devant un tribunal de Tylis pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec non étranger.

16. En toutes matières autres que celles de commerce , l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès , à moins qu'il ne possède en Tylis  des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

CHAPITRE II.
De la Privation des Droits civils.
Section Première. De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Tylisien.

17. La qualité de Tylisien se perdra par:
1°) une naturalisation acquise en pays étranger;
2°) par l'acceptation, non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3°) par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;
4°) enfin , par tout établissement en pays étranger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Tylisien qui aura perdu sa qualité de Tylisien , pourra toujours la recouvrer en rentrant en Tylis avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer , et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi tylisienne.

19. Une femme tylisienne qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve , elle recouvrera la qualité de tylisienne, pourvu qu'elle réside en Tylis, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Gouvernement , et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de tylisienne dans les cas prévus par les articles 10 , 18 et 19 , ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles , et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Tylisien  qui, sans autorisation du Gouvernement , prendrait du service militaire chez l'étranger , ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère , perdra sa qualité de Tylisien.
Il ne pourra rentrer en Tylis qu'avec la permission du Gouvernement. et recouvrer sa qualité de Tylisien qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les tylisiens qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

Sect1on II.
De la Privation des Droits civils -par suite des condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés , emporteront la mort civile.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

25. Par la mort civile , le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession , ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie , soit par donation entre-vifs , soit par testament, ni recevoir à ce titre , si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur , ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique , ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice , ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exerce respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'a compter du jour de leur exécution , soit réelle , soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq année qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai , privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années , à compter du jour de l'exécution , ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit ; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau ; et si , par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

30. Lorsque le condamné par contumace , qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans ,. sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile , il rentrera dans la plénitude de ses droits civils , pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera pour le passé les effet» que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années , sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté , il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits : le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile , laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue , et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle , appartiendront à la nation par droit de déshérence.
Néanmoins le Gouvernement en pourra faire , eu profit de la veuve , des enfants ou parents du condamné , telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

TITRE II.
Des Actes de l'état civil.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année , le jour et l'heure où ils seront reçus, les  prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note , soit par énonciation quelconque , que ce qui doit être déclaré par les parents.

36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne , elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin , âgés de vingt-un ans au moins , parents ou autres , et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties parentes , ou à leurs fondés de procuration , et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les parents et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les parents et le» témoins de signer.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune , sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

41. Les registres seront cotés par première et dernière , et paraphés sur chaque feuille , par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres , de suite , sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation , et aucune date ne sera mise en chiffres.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année ; et dans le mois , l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune ; l'autre au greffe du. tribunal de première instance.

44- Les procurations et les autres pièces qui . doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées , après qu'elles auront été paraphées parla personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil , au greffe du tribunal , avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu au dit greffe.

45. Toute personne pourra se faire délivrer , par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres , et légalisés par le président du tribunal de première instance , ou par le juge qui le remplacera , feront foi jusqu'à inscription de faux.

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils seront perdus , la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas les mariages , naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanes des pères et mères décédés , que par témoins.

47- Tout acte de l'état civil des tylisiens et des étrangers , fait en pays étranger , fera foi , s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le dit pays.

48. Tout acte de l'état civil des tylisiens en pays étranger sera valable , s'il a été reçu , conformément aux lois tylisiennes, par les agents diplomatiques , pu par les commissaires des relations commerciales de l'Empire.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite , à la requête des parties intéressées , par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune , et par le greffier du tribunal de première instance , sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis , dans les trois jours , au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés , sera poursuivie devant le tribunal de première instance , et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent cinquante livres.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront , sauf son recours , s'il y a lieu , contre les auteurs des dites altérations.

52. Toute altération , tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante , et autrement que sur les registres à ce destinés , donneront lieu aux dommages-intérêts des parties , sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe : il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil , et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
_________________________________________________


Dernière édition par Michel Kakrides le Mer 23 Sep - 1:19, édité 1 fois
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Message par Michel Kakrides Mer 23 Sep - 1:19

CHAPITRE II.
DES ACTES DE NAISSANCE.

55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt quatre heures en présence du père, s'il est présent et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration de la marine et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port tylisien au bureau du préposé à l'inscription maritime et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du commissariat l'autre sera envoyée au Curopalate de la marine et aux Satrapies, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdites actes, actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la méfie si le père est inconnu cette copie sera inscrite de suite sur les régimes.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage- sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime qui enverra une expédition de l'acte de naissance de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les  registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

CHAPITRE III.
DES ACTES DE MARIAGE.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle un jour de dimanche, devant la porte de la maison du Déme. Ces publications, gt l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles ,des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineure des les prénoms, noms, professions et domiciles de ieurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures oû les.
publications auront été faites il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 4  et déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de l'arrondissement.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison du Déme, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie, de la procuration à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

67. L'officier de l'état civil fera sans délai une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications il fera aussi mention en marge de l'inscription desdites oppositions., des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de cinq cents hyperpyrons d'amende et de tous dommages-intérêts.

69. S'il n'y a point d'opposition il en sera fait mention dans l'acte de mariage et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties.remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque Déme, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par, sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et autant que possible l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer il en sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal,, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son homologation selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causés qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

73. L'acte authentique du consentement dès pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

74. Le mariage sera célébré dans le Déme où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et du chapitre VI du titre du Mariage sur les Devoirs Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme il prononcera, au nom dé la loi, qu'elles soin unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76. On énoncera dans l'acte de mariage i
1.° Les prénoms, noms, professions, âge lieux de naissance et domiciles des époux;
2.° S'ils sont majeurs ou mineurs;
3.° Les prénoms,, noms, professions et domiciles des pères et mères
4.° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;
5.° Les actes respectueux, s'il en a été fait
6.° Les publications dans les divers domiciles
7.° Les oppositions s'il y en a eu leur main-levée ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition
8.° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public Les prénoms, noms, âge professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

CHAPITRE IV
DES ACTES DE DECES

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre est sans frais de l'officier de l'état-civil; qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, est que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglements de police.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile. la personne chez laquelle elle sera décidée, et un parent ou autre.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms nom âge profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux si la personne décédée était mariée ou veuve les prénoms noms. âge -professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parente. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et, le lieu de sa naissance.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il Il,sera tenu en outre  dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui t'inscrira sur les registres.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédé, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79 d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84.  En cas 4e décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur le champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

85. Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de réclusion ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'État par l'officier d'administration de la marine,; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

87-Au premier port où ie bâtiment abordera soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine capitaine, maître ou patron qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
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