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[Proposition de Novelle] Com-001 Code du Commerce (à finir)

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Message par Nicéphore Lachanodrakon Mer 9 Sep - 3:00


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CABINET DE MONSIEUR LE CUROPALATE EN CHARGE DU COMMERCE
Monsieur le CUROPALATE EN  CHARGE DU COMMERCE

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° Com-001- Code du Commerce-

NOUS, Nicéphore Lachanodrakon, en tant que Curopalate en charge du Commerce à tous SALUT !

Le Conseil des Patrices entendu,
Les membres de la Diète consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Livre Premier
Du Commerce en Général
Titre Premier Des Commerçants

Art.1. Sont Commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Art.2. Tout mineur émancipé de l'un ou l'autre sexe, âgé de dix-*huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui  accorde l'article 487 du code civil Tylisien, de faire le commerce, ne pourra en commencer es opérations, ni être réputémajeur, quant aux engagement par lui contractés pour faire du commerce.

2-1. S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère en cas de décès, interdiction ou absence du père, oun à défaut du père et de la mère, par délibération du conseil de pupille, homologuée par le tribunal civil.

2-2. Si en outre l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu ou le mineur veut établir son domicile.

Art.3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633.

Art.4.  La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son époux.

Art.5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son époux s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et au dit cas, elle oblige aussi son époux, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique et elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son époux: elle n'est réputée telle que lorsqu'elle a un commerce séparé.

Art.6. Les mineurs marchands autorisés comme il est dit ci dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant des formalités prescrites par les articles 487 et suivants du Code Civil Tylisien.

Art.7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code Civil tylisien.

TITRE II DES LIVRES DE COMMERCE

Art.8. Tout Commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit: et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

Art.9.  il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé; un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et le copier, année par année, sur registre spécial à ce destiné.

Art.10.  Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

Art.11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci dessus seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le démarque ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant une durée de dix années.

Art.12.  les livre de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Art.13.  Les livres  que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci dessus prescrites, ne pourront être représentés  ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des faillites et banqueroutes.

Art.14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite.

Art.15. Dans le cour d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différent.

Art.16. En cas  que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou  déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Art.17. Si la partie aux livres de laquelle ou offre d'ajouter foi refuse  de les représenter, le juge peut défèrer le serment à l'autre partie

TITRE II DES SOCIETES
SECTION 1 Des diverses sociétés, et leurs règles

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières du commerce, et par les conventions des parties.

19. La loi reconnait trois espèces de société commerciales:


  1. Société en nom collectif
  2. Société en commandite
  3. La Société anonyme


20. La Société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associes responsables et solidaires et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est réglée sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois société en nom collectif à leur égard et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.
.
25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence  des fonds qu'il a mis ou du mettre dans la société.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.

28.  En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour toutes les dettes et engagements de la société.

29. La Société anonyme n'existe point  sous un nom social. Elle n'est désignée par le nom d'aucun des Associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

31.  Elle est administrée par des mandataires à temps révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.
Nicéphore Lachanodrakon
Nicéphore Lachanodrakon

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