[Novelle] relative aux Pensions de dédommagement des Victimes civiles et militaires de la guerre et de leurs ayants droit
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[Novelle] relative aux Pensions de dédommagement des Victimes civiles et militaires de la guerre et de leurs ayants droit
Monsieur le CUROPALATE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX PENSIONS
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- NOVELLE Ma-002 -
NOUS, Baldouinos Lazaridis, en tant que Curopalate aux Anciens Combattants et aux Pensions, à tous SALUT !
Le Conseil d'Etat entendu,
Les membres de la diète consultés,
Nous décrétons et nous ordonnons ce qui suit:
CHAPITRE 1er.- DES BENEFICIAIRES ET DES CONDITIONS GENERALES DU DEDOMMAGEMENT.
Article 1er
§ 1.
Donnent lieu à dédommagement, en vertu de la présente loi, les dommages certains résultant nécessairement d'une atteinte à l'intégrité physique de la personne, causée directement par l'un des faits de guerre énumérés limitativement à l'article 2.
Toutefois, si le fait de guerre consiste en l'un de ceux visés par le premier alinéa de l'article 4 de la présente loi, en l'incorporation forcée dans une force adverse, en la mise au travail à Tylis imposée par l'ennemi ou ses agents ou en l'évacuation forcée, il suffit que l'atteinte à l'intégrité physique ait été causée durant ces faits de guerre et par le fait de ceux-ci.
L'alinéa qui précède est également d'application si le fait de guerre consiste en l'incorporation dans l'Armée Ennemie ou dans des formations paramilitaires ennemies, des victimes visées au § 5bis.
Ne donnent pas lieu à indemnisation en vertu de la présente loi, les dommages subis dans les conditions fixées à l'article premier des lois sur les pensions de réparation.
§ 2.
Au sens de la présente loi :
a) le fait dommageable est l'atteinte à l'intégrité physique de la personne par le fait de guerre, dans les conditions fixées au § 1 ;
b) les dommages sont les infirmités, l'aggravation d'infirmités étrangères au fait dommageable et le décès causés nécessairement par le fait dommageable.
§ 3.
Les infirmités et leurs aggravations donnent lieu aux pensions et indemnités prévues au chapitre II de la présente loi, tandis que les décès donnent lieu aux pensions attribuées aux ayants droit par le chapitre III.
§ 4.
La loi ne s'applique qu'aux Tylisiens.
Cette qualité doit exister :
a) dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits;
b) en outre, dans le chef des ayants droit, au moment du décès de la victime et au moment de la décision d'octroi de la pension.
§ 5.
Par dérogation au § 4, sont admis au bénéfice de la présente loi, quelles que soient leur nationalité et celle de la victime, les orphelins d'étrangers ou d'apatrides auxquels la qualité d'ayant droit de bénéficiaire du statut des prisonniers politiques a été reconnue. Ils ne peuvent toutefois prétendre à pension que pendant le temps ou ils résident effectivement dans Tylis.
La décision reconnaissant aux orphelins la qualité d'ayant droit de bénéficiaires du statut des prisonniers politiques fait foi de l'état civil des orphelins et de leurs auteurs.
§ 5bis.
Également par dérogation au § 4, sont admis au bénéfice de la présente loi, les victimes ou leurs ayants droit, ressortissants qui, ont acquis la nationalité tylisienne par option individuelle ou, s'ils étaient enfants mineurs non émancipés, par l'option de l'auteur qui exerçait sur eux le droit de garde.
La nationalité tylisienne doit en outre perdurer tant dans le chef des victimes que dans le chef des ayants droit visés à l'alinéa qui précède, depuis l'option précitée jusqu'au moment de la décision d'octroi de la pension.
Si les ayants droit des victimes visées au présent paragraphe, alinéa 1er, ne se trouvaient pas dans les conditions fixées, par option individuelle ou du chef de leur auteur, la nationalité tylisienne, celle-ci doit exister dans leur chef au moment du décès de la victime et au moment de la décision d'octroi de la pension.
§ 6.
Le réquerant doit établir par toute voie de droit qu'il réunit les conditions prévues par le présent article.
Article 2.
Sont seuls réputés faits de guerre pour l'application de la présente loi :
1° les mesures prises ou les faits accomplis entre les dates d'entrée et de fin de la guerre par les puissances ennemies, leurs agents ou leurs ressortissants, à l'occasion de la guerre ;
2° les mesures prises ou les faits accomplis entre les dates d'entrée et de fin de la guerre par l'Autocratie, les nations alliées ou leurs agents, à l'occasion de la défense ou de la libération de Tylis, à l'exclusion des mesures de sécurité prises par l'État tylisien relatif au séjour en Tylis des étrangers et des personnes d'origine étrangère.
3° les mesures prises ou les faits accomplis par les citoyens dans une pensée patriotique en vue de se soustraire aux ordres de réquisition de l'ennemi ou d'en atténuer les effets ;
4° les crimes et délits contre les personnes commis entre les dates d'entrée et de fin de la guerre :
a) à la faveur de la désorganisation des pouvoirs publics résultant de l'état de guerre ;
b) à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armées ou non armés ;
5° les actes destinés à atteindre dans leurs moyens défensifs ou offensifs ou dans leur production les États en guerre avec Tylis, ainsi que ceux destinés à atteindre certaines personnes en raison de leurs agissements contraires aux interêts de l'État belge ;
6° l'explosion, au cours des dates d'entrée et de fin de la guerre ou postérieurement à celle-ci, de munitions et engins de guerre, non entrés dans le patrimoine de particuliers ou non pris ou repris en inventaire par l'armée tylisienne ou une des armées belligérantes étrangères.
7° S'il s'agit de victimes visées à l'article 1er, § 5bis, alinéa 1er, les mesures prises ou les faits accomplis visés aux 1° et 2°, intervenus durant les dates d'entrée et de fin de la guerre, ainsi que l'explosion au cours de la même guerre ou postérieurement à celle-ci des munitions et engins de guerre visés au 6°.
Article 3.
§ 1.
Même s'il n'est pas satisfait aux conditions affectant le lien de causalité devant exister entre le fait de guerre et l'atteinte a l'intégrité physique de la personne, telles qu'elles sont exprimées à l'article 1, § 1, premier et deuxième alinéas, donnent néanmoins lieu à dédommagement :
1° le dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique causée par le fait de guerre prévu à l'article 2,6°, si le fait qui a causé l'explosion n'est constitutif ni de dol ni de faute lourde dans le chef de la victime ;
2° le dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique si cette atteinte a été causée à la fois par le fait de la victime et par une action de l'ennemi dirigée personnellement contre elle et si cette atteinte a entraîné la mort de la victime ou une ou plusieurs infirmités dont le ou les taux d'invalidité calculés conformément aux prescriptions de l'article 7, § 1, et éventuellement additionnés et portés au multiple de 5 immédiatement supérieur, sont de 30 p.c. au moins; il n'en est toutefois pas ainsi lorsque le fait de la victime constitue une infraction.
§ 2.
Sans préjudice des droits acquis en vertu de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée ou en vertu de conventions avenues entre parties, les articles 1382 à 1386 bis du Code civil, en tant qu'ils mettent en cause la responsabilité de l'État Tyliqien ou d'autres administrations publiques, ne sont pas applicables aux faits de guerre prévus par la présente loi.
Article 4.
Lorsque le fait de guerre allégué consiste en la mise au travail dans une pays ennemi lors d'une guerre ou dans un des pays occupés par la nation ennemie en guerre autre que Tylis, ou en la soustraction volontaire aux obligations de travail ou aux obligations à caractère militaire imposées par l'ennemi, il n'est statué sur les demandes de pension que si une décision exécutoire a été rendue par les autorités compétentes pour connaître des demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de déporté pour le travail obligatoire ou de la qualité de réfractaire.
Le Curopalate aux Anciens Combattants et aux Pensions ayant pouvoir de statuer en vertu de la présente loi se conforment à la décision exécutoire des autorités visees à l'alinéa précédent quant à la réalité du fait de guerre jugé par elles.
Toute demande de pension fondée sur un fait de guerre prévu à l'alinéa premier peut être considérée comme demande régulière tendant au bénéfice du statut des déportés pour le travail obligatoire ou du statut des résistants civils et des réfractaires.
Article 5
§1.
Les pensions et allocations accordées par la présente loi constituent en faveur de la victime une réparation forfaitaire; toute indemnité payée en raison du même fait dommageable en est déduite, à l'exception de l'indemnité résultant d'une assurance individuelle.
S'il s'agit d'indemnités payées sous forme de rente, sont seules déduites les sommes échues ultérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
S'il s'agit d'une indemnité en capital, celle-ci est convertie fictivement en rente prenant cours à la date du dommage, suivant le barème en usage à la Caisse générale d'Épargne et de Retraite, et la règle énoncée à l'alinéa 2 est appliquée.
À concurrence des sommes payées en exécution de la présente loi, l'État est subrogé aux droits et recours que les victimes ou leurs ayants droit peuvent exercer à la suite du dommage subi.
§ 2.
En aucun cas, le conjoint survivant ne peut, à ce titre, cumuler des pensions dues en vertu de la présente loi, ni cumuler une pension due en vertu de la présente loi et une pension due en raison des lois coordonnées sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ou des lois coordonnées sur les pensions militaires ou des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
Si le conjoint survivant le demande, il peut bénéficier de la situation la plus favorable. Cette demande sort ses effets au premier jour du trimestre qui suit son introduction.
Baldouinos Lazaridis- Date d'inscription : 11/08/2015
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CHAPITRE II.- DES PENSIONS D'INVALIDITÉ.
Article 6
§ 1.
Si le dommage a entraîné une invalidité de 10 p.c. ou plus, la victime peut prétendre à une pension annuelle calculée sur la base du montant de 1.250 Hyperpyrons.
Cette base est affectée d'un multiplicateur déterminé, selon le tableau suivant, en fonction du taux d'invalidité. Si ce taux, tout en dépassant 10 p.c., n'est pas un multiple de 5, il est porté au multiple de 5 immédiatement supérieur.Pensions d'invalidité: multiplicateurs
pourcentage 10 multiplicateur 1.75.
pourcentage 15 multiplicateur 2.50.
pourcentage 20 multiplicateur 3.50.
pourcentage 25 multiplicateur 4.50.
pourcentage 30 multiplicateur 6.
pourcentage 35 multiplicateur 7.
pourcentage 40 multiplicateur 8.
pourcentage 45 multiplicateur 9.
pourcentage 50 multiplicateur 10.
pourcentage 55 multiplicateur 11.
pourcentage 60 multiplicateur 13.26.
pourcentage 65 multiplicateur 14.26.
pourcentage 70 multiplicateur 16.
pourcentage 75 multiplicateur 17.25.
pourcentage 80 multiplicateur 19.25.
pourcentage 85 multiplicateur 20.50.
pourcentage 90 multiplicateur 22.50.
pourcentage 95 multiplicateur 23.75.
pourcentage 100 multiplicateur 26.
Les montants obtenus par application de l'alinéa 2 sont fixés par novelle, les fractions d'hyperpyrons ayant été préalablement négligées et les montants ayant été arrondis au multiple de quatre immédiatement inférieur.
§ 2.
Si la victime peut prétendre à une des indemnités prévues à l'article 10, § 2 et § 3, ou si elle a droit à une pension calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 100 p.c. et peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article 10, § 1er, la pension annuelle est fixée, par dérogation au § 1er, conformément au tableau ci-après :Montant des Pensions
Taux d'Incapacité de 10%, montant de la Pension s'élève à 3356 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 15%, montant de la Pension s'élève à 4796 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 20%, montant de la Pension s'élève à 6716 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 25%, montant de la Pension s'élève à 8632 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 30%, montant de la Pension s'élève à 11 512 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 35%, montant de la Pension s'élève à 13 436 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 40%, montant de la Pension s'élève à 15 352 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 45%, montant de la Pension s'élève à 17 272 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 50%, montant de la Pension s'élève à 19 196 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 55%, montant de la Pension s'élève à 21 112 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 60%, montant de la Pension s'élève à 25 432 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 65%, montant de la Pension s'élève à 27 352 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 70%, montant de la Pension s'élève à 30 708 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 75%, montant de la Pension s'élève à 33108 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 80%, montant de la Pension s'élève à 36 952 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 85%, montant de la Pension s'élève à 39 348 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 90%, montant de la Pension s'élève à 43188 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 95%, montant de la Pension s'élève à 45 588 hyperpyrons.
Taux d'Incapacité de 100%, montant de la Pension s'élève à 49 908 hyperpyrons.
Baldouinos Lazaridis- Date d'inscription : 11/08/2015
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