Autocratie Catharodoxe de Tylis
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail.

2 participants

Aller en bas

[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Empty [Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail.

Message par Andréas Skarlatos Dim 10 Avr - 18:02


[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. 150828095643332637


CABINET DE MONSIEUR LE PRÔTOCUROPALATE EN CHARGE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Monsieur le PRÔTOCUROPALATE  

_______________________________________________________________
- NOVELLE  N° TRa-001- Proposition de Novelle n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail.-

NOUS, Andréas Skarlatos, en tant que Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyance Sociale à tous SALUT !

Le Conseil des Patrices entendu,
Les membres de la Diète consultés,  
Nous décrétons  et nous ordonnons ce qui suit:

Section Première
Dispositions générales – âge d'admission- durée du travail

Article 1er. Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi. Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés. Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux et insalubres, l'inspecteur aura droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux articles 12, 13 et 14.


Article 2. Les enfants ne peuvent être employés par des patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l’article 1er avant l’âge de treize ans révolus. Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin, chargé d'un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament. Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements susvisés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. Dans de cas, les inspecteurs du travail auront droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés au paragraphe 3 du présent article, et après un examen contradictoire si les parents le réclament. Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article premier, et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans.


Article 3. Les enfants de l’un et l’autre sexe âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour. Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures. Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de onze heures par jour. Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit.

Section II Travail de nuit- repos hebdomadaire

Article 4. Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineurs et les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à l'article premier. Tout travail entre vingt heures du soir et huit heures du matin est considéré comme travail de nuit ; toutefois le travail sera autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au moins. Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, à certaines périodes de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au-delà de douze heures. Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures. Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées. En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déterminé.

Article 5. Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employées dans les établissements énumérés à l'article premier plus de cinq jours par semaine, ni les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. Une affiche apposée indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire.

Article 6. Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants de sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique.

Article 7. L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d'administration publique.

Article 8. Les enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres et cafés concerts sédentaires. Le Prôtocuropalate de l'Instruction publique et des Beaux-arts, à Byzas, et les Eparques dans les Nomes, pourront exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées.

Section III. Travaux souterrains

Article 9. Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés. Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4, ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures.

Section IV Surveillance des enfants

Article 10. Les Démarques sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de naissance et leur domicile. Si l'enfant a moins de treize ans. Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnés toutes les indications insérées au présent article.

Article 11. Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspecteurs de la circonscription. Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie. L'organisation de relais qui aurait pour effet de prolonger au-delà de la limite légale la durée de la journée de travail qui aurait pour effet de prolonger au-delà de la limite légale la durée de la journée de travail est interdite pour les personnes protégées par la présente loi. Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques sera placé d'une façon permanente au tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions de travail des enfants telles qu'elles résultent des articles 2, 3,4 et 5, et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures de travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état.

Section V. Hygiène et sécurité des travailleurs.

Article 12. Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'administration publique.

Article 13. Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs.

Article 14. Les établissements visés dans l'article premier et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins de service. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Article 15. Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article premier, sera l'objet d'une déclaration par le chef d'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le démarque à l'inspecteur divisionnaire ou départemental.

Article 16. Les patrons ou chefs d'établissements doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à la décence publique.

Section VI Inspection

Article 17. Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi. Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l’exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l’autorité du Curopalate aux Mines.

Article 18. Les inspecteurs du travail sont nommés par le Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyance Sociale. Ce service comprendra : 1° Des inspecteurs divisionnaires ; 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. Un décret, rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l’autorité de l’inspecteur divisionnaire. Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie.

Article 19. Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l'article 22. La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un stage d'un an.

Article 20. Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l’article premier ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l’article 10, les livrets les règlements intérieurs et, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude physique mentionné à l’article 2. Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs et des inspectrices, qui feront foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au Eparque du Nome et l'autre déposé au parquet. Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles de droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions présente à la loi.

Article 21. Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d’établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu’ils sont chargés de surveiller. Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous les ans par les soins du Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyange et du Curopalate en charge des Industries..

Section VII Commissions supérieure et Nomarquale.

Article 22. Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyance Sociale. Cette commission comprend deux Membres de la Chambre des Patrices, deux membre de la Diète élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans par S.M.I.R. le Tsar. Elle est chargée : 1° de veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi ; 2° de donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ; 3° enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et départementale et du programme du concours qu'ils devront subir. Les inspecteurs divisionnaires nommés  et actuellement en fonctions, seront répartis entre les divers postes d'inspecteurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établis en exécution de la présente loi, sans être assujettis à subir le concours.

Article 23. Chaque année, le président de la Commission supérieure adresse au Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyance Sociale un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal Officiel.

Article 24. Les conseils des Nomes devront instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront qui seront transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure. Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes du chef lieu ou du principal centre industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives.

Article 25. Il sera institué dans chaque Nome des comités de patronage ayant pour objet : 1° la protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie; 2° le développement de leur instruction professionnelle. Le conseil du Nome dans chaque Nome déterminera le nombre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés par le prôtocuropalate à la Sécurité d'Etat et le Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyance, et par les Eparques dans les autres Nomes. Les comités de patronage seront administrés par une commission composée de sept membres, dont quatre seront nommés par le conseil du Nome et trois par l'Eparque.  Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront être appelés de nouveau à en faire partie. Leurs fonctions sont gratuites.

Section VIII Pénalités

Article 26. Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés par la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 50 à 150 hyperpyrons. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans les conditions contraire à la présente loi. Toutefois la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs et gérants.

Article 27. En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 100 hyperpyrons. Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions  du code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 50 hyperpyrons.

Article 28. L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle. Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du Nome.

Article 29. Est puni d'une amende de 250 à 1 500 hyperpyrons quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. En cas de récidive, l'amende sera portée de 1 500 à 5 000 hyperpyrons.

Section IX Dispositions spéciales

Article 30. Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application de la présente loi seront rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du Comité Consultatif des arts et manufactures. Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règlements prévus en exécution de l'article 9.

Article 31. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l'article premier.

Article 32. Les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'à dater du 1er Ianourios 1927. La loi antérieures et les règlements d'administration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date sus-indiquée.

Article 33. Monsieur le Prôtocuropalate en charge du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l'éxécution de la présente novelle.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Nomes, Démes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Donné à Byzas, le 10eme jour d'Aprilios  de l'an de Grâce 1926, de notre règne le treizième.

Pour Monsieur  le Prôtouropalate
A. Skarlatos

Collationné et conforme à l'original reçu au bureau de Monsieur le Proèdre le 18 Aprilios 1926.

[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Signat10
[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Accord10
[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Basile10
[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Sceau_10
Andréas Skarlatos
Andréas Skarlatos

Date d'inscription : 23/08/2015
Messages : 1
Localisation : Byzas
Age : 60

Revenir en haut Aller en bas

[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Empty Re: [Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail.

Message par Monsieur le Proèdre Lun 18 Avr - 15:47

Le dépôt des amendements concernant cette loi débute aujourd'hui et jusqu'au 28 Aprilios 1926.
Monsieur le Proèdre
Monsieur le Proèdre

Date d'inscription : 08/08/2015
Messages : 3
Localisation : Byzas

Revenir en haut Aller en bas

[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Empty Re: [Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail.

Message par Monsieur le Proèdre Mer 1 Juin - 16:24

Puisque aucun amendement n'a été déposé dans les temps impartis, la proposition est mise aux votes.
Monsieur le Proèdre
Monsieur le Proèdre

Date d'inscription : 08/08/2015
Messages : 3
Localisation : Byzas

Revenir en haut Aller en bas

[Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail. Empty Re: [Proposition de Novelle] n° TRa-001 limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants et organisant le Corps des Inspecteurs du Travail.

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum